I-8, r. 8 - Règlement sur les classes de spécialités d'infirmière praticienne spécialisée

Texte complet
25. (Abrogé).
D. 997-2005, a. 25; D. 669-2007, a. 9; D. 79-2014, a. 14.
25. L’infirmière bénéficie d’une équivalence de la formation aux fins de la délivrance d’un certificat de spécialiste si elle possède, au terme d’une expérience de travail d’une durée minimale de 3 360 heures effectuées au cours des 5 années qui précèdent sa demande d’équivalence dans l’une des unités de soins mentionnées aux paragraphe 1 des articles 1 à 3 de l’annexe I, en soins de première ligne ou en centre hospitalier dans l’un ou plusieurs des domaines mentionnés au paragraphe 1 de l’article 4 de l’annexe I, un niveau de connaissances et d’habiletés équivalent à celui acquis par le titulaire d’un diplôme donnant ouverture au certificat de spécialiste de l’Ordre.
On entend par «équivalence de la formation», la reconnaissance, en application de la section IV, que la formation d’une infirmière démontre que celle-ci a acquis un niveau de connaissances et d’habiletés équivalent à celui acquis par le titulaire d’un diplôme reconnu par règlement du gouvernement, pris en application de l’article 184 du Code des professions (chapitre C-26), comme donnant ouverture au certificat de spécialiste de l’Ordre.
D. 997-2005, a. 25; D. 669-2007, a. 9.